6 Principales exigences relatives au compte de résultat

Les points suivants mettent en évidence les six exigences principales en matière de compte de résultat.

1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent au compte des revenus et dépenses visé à l'alinéa 2) de l'article 210 de la Loi de 1956 sur les sociétés, de la même manière qu'elles s'appliquent à un compte de profits et pertes, mais sous réserve des conditions suivantes: la modification des références spécifiée dans cette sous-section.

2. Le compte de résultat:

(a) doit être établi de manière aussi claire que possible pour divulguer le résultat du fonctionnement de l'entreprise pendant la période couverte par le compte; et

(b) Doit divulguer toutes les caractéristiques importantes, y compris les crédits ou les recettes et les débits ou les dépenses, en ce qui concerne les transactions non récurrentes ou les transactions de nature exceptionnelle.

3. Le compte de profits et pertes indique les différents postes relatifs aux revenus et aux dépenses de la société, classés sous les rubriques les plus commodes; et, en particulier, doit divulguer les informations suivantes concernant la période couverte par le compte:

(i) a) Le chiffre d’affaires, c’est-à-dire le montant global des ventes réalisées par la société, indiquant le montant des ventes pour chaque classe de marchandises traitées par la société et indiquant les quantités de ces ventes pour: chaque classe séparément.

b) Commission versée à des agents exclusifs au sens de l’article 294 de la Loi.

(c) Commission payée à d'autres agents de vente.

(d) Courtage et remise sur les ventes, autres que la remise commerciale habituelle.

ii) a) Dans le cas des entreprises manufacturières

(1) La valeur des matières premières consommées, en donnant une ventilation par article et en indiquant les quantités. Dans la mesure du possible, dans la mesure du possible, toutes les matières premières de base importantes doivent être indiquées séparément, les produits intermédiaires ou composants achetés auprès d'autres fabricants peuvent éventuellement, si leur liste est trop longue pour être incluse dans la rupture, groupés sous des rubriques appropriées sans mentionner les quantités, à condition que tous les articles dont la valeur représente individuellement 10% ou plus de la valeur totale de la matière première consommée soient indiqués séparément et avec des quantités lors de la ventilation.

(2) Stocks d'ouverture et de fermeture des biens produits, donnant lieu à leur désagrégation, en ce qui concerne les biens en espèces et en indiquant les quantités.

b) Dans le cas des sociétés de négoce, les achats effectués ainsi que les stocks d’ouverture et de clôture, donnant une ventilation en fonction de chaque classe de biens échangés par la société et en indiquant les quantités.

(c) Dans le cas d'entreprises fournissant ou fournissant des services, le revenu brut provenant de services rendus ou fournis.

(d) Dans le cas d’une société qui relève de plus d’une des catégories mentionnées aux points (a), (b) et (c) ci-dessus, le respect des exigences du présent contrat suffit pour que les montants totaux figurent en le respect des stocks d'ouverture et de clôture, des achats, des ventes et de la consommation de matière première avec valeur et ventilation quantitative ainsi que du revenu brut des services rendus est indiqué.

e) Dans le cas d’autres sociétés, le revenu brut provient de différentes sources.

Note 1:

Les quantités de matières premières, les achats, les stocks et le chiffre d'affaires sont exprimés en valeurs nominales dans lesquelles ils sont normalement achetés ou vendus sur le marché.

Note 2:

Aux fins des points ii) a), ii) b) et ii) d), les articles pour lesquels la société détient des licences industrielles distinctes sont traités comme des classes distinctes de produits, mais dans le cas où une société dispose de plusieurs licences industrielles pour la production du même article à différents endroits ou pour l’extension de la capacité sous licence, l’article couvert par toutes ces licences est traité comme une seule et même classe. Dans le cas des sociétés commerciales, les articles importés doivent être classés conformément à la classification adoptée par le Contrôleur en chef des importations et des exportations lors de la délivrance des licences d'importation.

Note 3:

En donnant la répartition des achats, des stocks et du chiffre d'affaires, des articles tels que les pièces de rechange et accessoires, dont la liste est trop longue pour être incluse dans la division, peuvent être regroupés dans des rubriques appropriées sans quantité, à condition que tous ces articles: qui représentent individuellement, en valeur, 10% ou plus de la valeur totale des achats, des stocks ou du chiffre d'affaires, selon le cas, sont indiqués sous forme de postes séparés et distincts avec leur quantité, lors de la désagrégation.

(iii) Dans le cas de toutes les entreprises ayant des travaux en cours, les montants pour lesquels ces travaux ont été achevés au début et à la fin de la période comptable.

(iv) Le montant prévu pour l’amortissement, les renouvellements ou la moins-value d’actifs immobilisés.

Si cette provision n'est pas constituée par un amortissement, la méthode adoptée pour la constituer.

Si aucune provision pour dépréciation n’est prévue, le fait qu’aucune provision n’a été constituée doit être indiqué et le montant des arriérés d’amortissement calculés conformément au paragraphe 205 (2) de la Loi doit être divulgué au moyen d’une note.

(v) Le montant des intérêts sur les débentures et autres emprunts à taux fixe de la société, c’est-à-dire des emprunts à durée déterminée, indiquant séparément le montant des intérêts, le cas échéant, payés ou à payer au directeur général et au gestionnaire, le cas échéant.

(vi) Le montant de l'imposition sur les bénéfices provenant de l'impôt sur le revenu des Indiens et des autres impôts indiens, y compris, dans la mesure du possible, avec l'impôt sur le revenu des Indiens, de tout impôt prélevé ailleurs dans la mesure du possible de l'allégement de l'impôt sur le revenu des Indiens et distinguant, dans la mesure du possible, entre l'impôt sur le revenu et les autres impôts.

(vii) Les montants réservés pour:

a) remboursement du capital-actions; et

b) Remboursement de prêts.

viii) a) Le total, s’il est significatif, de tout montant mis de côté ou qu’il est proposé de mettre de côté, mis en réserve, mais ne comprend pas les provisions constituées pour faire face à un passif, à une éventualité ou à un engagement dont on sait qu’elles existent à la date à laquelle le bilan est constitué.

b) Le total, s’il est significatif, de tout montant retiré de ces réserves.

(ix) (a) Le total, s’il est significatif, des montants affectés aux provisions constituées pour faire face à des passifs, des éventualités ou des engagements spécifiques.

b) Le total, s'il est important, des montants retirés de ces provisions, qui n'est plus nécessaire;

(x) Dépenses engagées pour chacun des articles suivants, séparément pour chaque article:

a) Consommation de magasins et de pièces de rechange;

b) Puissance et carburant;

c) loyer;

d) Réparation de bâtiments;

e) Réparation de machines;

(f) (1) Salaires, traitements et primes.

(2) Contribution aux fonds de prévoyance et autres.

(3) Charges sociales ouvrières et ouvrières dans la mesure où elles ne sont pas corrigées des provisions ou des réserves antérieures.

Note 1:

Les informations relatives à ce poste doivent également figurer dans le bilan sous la provision ou le compte de réserve correspondant.

Note 2:

Relatif à la divulgation de la ventilation des dépenses engagées vis-à-vis des employés, omis dans la notification no 80723 (E) du 18.9.90.

g) assurance;

h) Taux et taxes, à l’exclusion des impôts sur le revenu;

i) Frais divers:

À condition que tout article dont les dépenses dépassent 1% du revenu total de la société ou 5 000 roupies, selon le montant le plus élevé, doit être présenté comme un article distinct et distinct contre un en-tête de compte approprié du compte de résultat, et ne doit pas être combiné avec tout autre élément à afficher sous «Frais divers».

xi) a) Le montant des revenus des investissements, en distinguant les investissements commerciaux des autres investissements.

b) Autres revenus à titre d’intérêts, en précisant la nature des revenus.

(c) Le montant de l'impôt sur le revenu retenu si le revenu brut est indiqué aux alinéas (a) et (b) ci-dessus.

(xii) (a) Les profits ou pertes sur investissements montrant clairement l’ampleur des profits ou pertes réalisés ou réalisés du fait de l’affiliation à une société de partenariat dans la mesure où ils n’ont pas été ajustés à partir d’une provision ou réserve antérieure.

Remarque:

Les informations relatives à ce poste doivent également figurer dans le bilan sous la provision ou le compte de réserve correspondant.

(b) Les bénéfices ou pertes liés à des transactions d'un type particulier, qui ne sont généralement pas réalisées par la société ou réalisées dans des circonstances exceptionnelles ou non récurrentes, si leur montant est important.

c) Recettes accessoires.

xiii) a) Dividendes de filiales.

(b) Provisions pour pertes de filiales.

(xiv) Le montant total des dividendes versés et proposés et indiquant si ces montants sont soumis à la déduction de l’impôt sur le revenu ou non.

(xv) Montant, le cas échéant, par lequel tout élément figurant dans le compte de profits et pertes est affecté par tout changement de méthode de comptabilisation.

4. Le compte de profits et pertes doit également contenir ou donner au moyen d'une note des informations détaillées, indiquant séparément les paiements suivants, versés ou effectués au cours de l'exercice, aux administrateurs (y compris les administrateurs délégués) ou, le cas échéant, aux administrateurs, de la société., les filiales de la société et toute autre personne—

(i) une rémunération versée aux administrateurs (y compris les administrateurs délégués) ou au gestionnaire, le cas échéant, au titre de l'article 198 de la Loi et payée ou payable au cours de l'exercice financier;

(ii) (iii), (iv) et (v) - omis;

(vi) Autres indemnités et commissions, y compris commission de garantie (détails à fournir);

(vii) Tout autre avantage ou avantage en espèces ou en nature (indiquant la valeur monétaire approximative lorsque cela est possible);

viii) Pensions, etc.

a) les pensions,

b) les pourboires,

(c) paiements provenant de fonds de prévoyance, en sus des cotisations propres et des intérêts y afférents,

d) Indemnité pour perte de mandat,

e) Examen en cas de départ à la retraite.

4A. Le compte de profits et pertes doit contenir ou donner au moyen d'une note un état indiquant le calcul des bénéfices nets conformément à l'article 349 de la loi, accompagné des détails pertinents concernant le calcul des commissions payables aux administrateurs, en pourcentage de ces bénéfices. (y compris les directeurs généraux), ou gestionnaire (le cas échéant).

4B. Le compte de profits et pertes contiendra en outre ou donnera au moyen d'une note des informations détaillées concernant les montants versés au vérificateur, qu'il s'agisse de frais, de dépenses ou pour des services rendus

a) en tant que vérificateur;

b) en tant que conseiller ou à tout autre titre, en ce qui concerne:

i) Questions fiscales;

(ii) questions de droit des sociétés;

iii) service de gestion; et

(c) de toute autre manière.

4C. Dans le cas des entreprises manufacturières, le compte de profits et pertes doit également contenir, sous forme de note relative à chaque classe de produits fabriqués, des informations quantitatives détaillées sur les éléments suivants, à savoir:

(a) la capacité sous licence (où la licence est en vigueur);

b) la capacité installée; et

c) La production réelle.

Note 1:

La capacité sous licence et la capacité installée de la société à la dernière date de l’année à laquelle le compte de profits et pertes se rapporte, doivent être mentionnées dans les éléments (a) et (b) ci-dessus, respectivement.

Note 2:

La production réelle des produits finis destinés à la vente doit être mentionnée à l’alinéa c). Dans les cas où des produits semi-transformés sont également vendus par la société, des détails distincts doivent être fournis.

Note 3:

Aux fins du présent paragraphe, les articles pour lesquels la société détient des licences industrielles distinctes sont traités comme des classes de produits distinctes, mais lorsqu'une société dispose de plusieurs licences industrielles pour la production du même produit à des endroits différents ou pour l'extension du nombre de licences. sous licence, l’article couvert par toutes ces licences est traité comme une classe.

4D. Le compte de profits et pertes doit également contenir, au moyen d’une note, les informations suivantes, à savoir:

(a) Valeur des importations calculée sur la base CAF par la société au cours de l'exercice en ce qui concerne:

i) matières premières;

ii) composants et pièces de rechange;

iii) biens d'équipement;

b) les dépenses en devises au cours de l’exercice au titre des redevances, du savoir-faire, des honoraires de conseil, des intérêts et d’autres questions;

c) La valeur de toutes les matières premières, pièces détachées et composants importés consommés au cours de l'exercice ainsi que la valeur de toutes les matières premières, pièces détachées et composants locaux consommés de la même manière et le pourcentage de chaque consommation totale;

(d) Le montant versé au cours de l’année en monnaies étrangères au titre des dividendes, avec mention précise du nombre d’actionnaires non-résidents, du nombre d’actions qu’ils détiennent pour lesquelles les dividendes étaient dus et de l’exercice au cours duquel les dividendes ont été versés. en relation;

e) Les recettes en devises classées sous les rubriques suivantes:

i) exportation de biens calculée sur la base FOB;

(ii) redevances, savoir-faire, frais professionnels et frais de consultation;

(iii) intérêts et dividendes;

(iv) les autres revenus, en indiquant leur nature.

5. Le gouvernement central peut exiger qu'une société ne soit pas obligée d'indiquer le montant réservé à des provisions autres que celles relatives à l'amortissement, au renouvellement ou à la réduction de la valeur d'un actif, si le gouvernement central est convaincu que les informations ne doivent pas être divulguées dans l'intérêt public et causerait un préjudice à la société, mais à la condition que, dans toute position énonçant un montant obtenu après avoir pris en compte le montant ainsi mis en réserve, la disposition doit être encadrée ou marquée de manière à indiquer ce fait.

6. (1) Sauf dans le cas du premier compte de résultat déposé devant la société après l'entrée en vigueur de la loi, les montants correspondants pour l'exercice précédent immédiatement pour tous les postes figurant au compte de résultat doivent également être indiqués: dans le compte de profits et pertes.

(2) Dans le cas des sociétés qui établissent des comptes trimestriels ou semestriels, le paragraphe (1) concerne le compte de profits et pertes de la période terminée à la date correspondante de l'année précédente.